Règlement (CE) 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 août 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques |
Décisions • 48
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[…] Le règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (2) (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question?
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[…] 27 Une telle approche est par ailleurs corroborée par le point 20, paragraphe 2, de l'exposé des motifs de la proposition de règlement (CEE) du Conseil, du 11 avril 1990, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [COM(90) 101 final, […] en ce qui concerne ce qui est «protégé par le brevet de base», au libellé des revendications du brevet de base. Cette interprétation correspond par ailleurs à celle mentionnée au quatorzième considérant du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30), […]
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[…] Compte tenu de l'objectif fondamental que le certificat complémentaire de protection pour les médicaments vise à satisfaire, à savoir encourager la recherche pharmaceutique dans l'Union, l'article 3, sous c), du règlement no 469/2009 (1), lu à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1610/96, s'oppose-t-il à ce qu'un demandeur, qui s'est déjà vu délivrer un certificat complémentaire de protection pour un produit protégé en tant que tel par un brevet en vigueur, se voie accorder un certificat visant une nouvelle application dudit produit dans un cas où, comme en l'espèce, cette nouvelle application constitue une nouvelle indication thérapeutique protégée spécifiquement par un nouveau brevet de base ?
Commentaires • 29
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(12) considérant, néanmoins, que, dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur phytopharmaceutique, tous les intérêts en jeu doivent être pris en compte; que, à cet effet, le certificat ne saurait être délivré pour une durée supérieure à cinq ans;
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: