1. Le comité procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne:
a) les informations et communications prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), aux articles 6 et 7 et à l'article 17, paragraphe 3;
b) les cas de force majeure visés à l'article 17, paragraphe 2;
c) les contrôles et vérifications prévus à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
En outre, le comité examine les prévisions des ressources propres.
2. À la demande du président, le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.