1. La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l'exécution du budget.
2. Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs de comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs, à condition que des crédits soient disponibles au budget et dans la limite des ressources propres prévues dans le budget. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.
3. Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de la Communauté envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de la Communauté.
4. La différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.
5. ►M2 Les États membres ou les organismes qu’ils ont désignés sont tenus d’exécuter les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. ◄ Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres sont tenus d’exécuter les ordres dans les délais demandés par la Commission.
Les États membres ou les organismes qu’ils ont désignés transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.