Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), ainsi que dans les relevés, prévus à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.
Ces rectifications font l'objet d'une mention particulière lorsqu'elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.