Règlement (CE) 918/2004 du 29 avril 2004 relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 918/2004 de la Commission du 29 avril 2004 relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie |
Décisions • 5
—
[…] La circonstance qu'une dénomination n'ait été ni notifiée dans le délai de six mois prévu dans le règlement (CE) n o 918/2004 de la Commission, du 29 avril 2004 , relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, […]
Confirmation —
[…] le titre tchèque est valide depuis 1975'; la fraude invoquée est affirmée de façon calomnieuse et de mauvaise foi'; la protection établie par le règlement N° 918/2004 du 20 avril 2004 est une simple faculté'; elle ne conditionne pas le maintien d'une protection à l'échelle nationale en République tchèque'; […] Dès lors, l'absence d'enregistrement de l'appellation d'origine BUD auprès de la Commission par la République tchèque, comme le règlement du 29 avril 2004 lui en donnait la possibilité, privait de protection l'appellation d'origine BUD qui est aujourd'hui revendiquée en France, à compter du 31 octobre 2004 au plus tard. […]
Rejet —
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir rappelé que la règle 16 du Règlement d'exécution du 1 er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, […] mais que l'Union européenne a adopté à l'occasion de l'adhésion des pays d'Europe centrale en 2003 un règlement spécifique, le règlement n° 918/2004 du 29 avril 2004, obligatoire dans tous ses éléments et relatif aux appellations d'origine, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1) établit un régime communautaire de protection des appellations d'origine et des indications géographiques et crée un registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
(2) L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit qu'une protection nationale transitoire des appellations d'origine et des indications géographiques peut être établie par les États membres à partir de la date de transmission des demandes d'enregistrement de ces dénominations à la Commission. Les conséquences d'une telle protection nationale dans le cas où la dénomination n'est pas enregistrée au niveau communautaire sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
(3) Suite à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, les appellations d'origine et les indications géographiques de ces États (ci-après "les nouveaux États membres") peuvent ainsi être enregistrées conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 et protégées conformément à l'article 13 dudit règlement au niveau communautaire.
(4) Afin de faciliter la transmission des demandes de nouveaux États membres à la Commission ainsi que d'assurer la continuité de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques concernées, il convient de prévoir que la protection nationale existante au 30 avril 2004 puisse être maintenue par ces États membres jusqu'à ce qu'une décision conforme à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 soit prise, à condition qu'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement soit transmise à la Commission avant le 31 octobre 2004.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des appellations d'origine et des indications géographiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: