Règlement (CEE) 2529/87 du 21 août 1987 portant modalités particulières d' application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales pour la campagne 1987/1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 août 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 août 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2529/87 de la Commission du 21 août 1987 portant modalités particulières d' application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales pour la campagne 1987/1988 |
Décisions • 2
—
[…] 4. Certaines quantités de céréales étaient exonérées du prélèvement, notamment dans le cas d' une première transformation opérée par un producteur dans son exploitation, pour autant que le produit obtenu ait été utilisé aux fins de l' alimentation animale dans cette même exploitation. (6) En outre, la France et l' Italie ont été autorisées, en vertu du règlement (CEE) n 2529/87 (7), à percevoir le prélèvement de coresponsabilité chez le producteur sur les quantités de céréales mises sur le marché. […] (7) – Règlement de la Commission du 21 août 1987 portant modalités particulières d' application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales pour la campagne 1987/1988 (JO n L 240 du 22.08.1987, p. 13).
Annulation —
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement n° 2727/75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes modifié notamment par le règlement n° 1900/87 du 2 juillet 1987 du même conseil ; VU les règlements n° 2040/86 du 30 juin 1986, 2572/86 du 12 août 1986, 2529/87 du 21 août 1987 et 3779/87 du 1 er décembre 1988 de la Commission des communautés européennes ; VU le décret n° 88-65 du 15 janvier 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant, par ailleurs, qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les stocks détenus dans ces États membres par les collecteurs, les commerçants et les transformateurs de céréales, au moment de la modification du stade de perception du prélèvement de coresponsabilité;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: