1. Les États membres concernés prennent les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la perception du prélèvement de coresponsabilité conformément au présent règlement, notamment les mesures de contrôle.
Ils peuvent également demander aux opérateurs de fournir tous renseignements complémentaires à ceux figurant à l'annexe.
2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er octobre 1987 les mesures visées au para- graphe 1.