Règlement (CE) 2587/2001 du 19 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2587/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane |
Décisions • 2
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[…] Le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 105), le règlement (CE) no 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001 (JO L 31, p. 2), et le règlement (CE) no 2587/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001 (JO L 345, p. 13), ont modifié les articles 15 à 20 du règlement no 404/93, notamment en ce qui concerne le contingent tarifaire et le montant des droits fixés à l'article 18 de ce dernier règlement.
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[…] 2 Le régime commun d'importation prévu par le titre IV du règlement n° 404/93 a été modifié à maintes reprises. À partir du 1 er juillet 2001, les règles de base régissant l'importation des bananes dans la Communauté étaient édictées aux articles 16 à 20 du règlement n° 404/93, dans sa version modifiée par les règlements (CE) n° 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001 (JO L 31, p. 2), et n° 2587/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001 (JO L 345, p. 13). S'ajoutaient à ces règles les dispositions établies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) À la suite des modifications de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun intervenues, il y a lieu de mettre à jour les codes NC des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et de modifier le code NC des produits auxquels s'appliquent les articles 17 à 20 du règlement (CEE) n° 404/93(4).
(2) Il est opportun de prévoir la faculté pour les États membres de ne pas octroyer, pendant une période limitée, l'aide compensatoire aux produits obtenus dans le cas des nouvelles plantations de bananes dans le but de poursuivre un développement soutenable des zones de production; en outre, cette faculté doit être soumise à l'autorisation de la Commission.
(3) Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement (CEE) n° 404/93 et de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(4) L'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 a prévu l'ouverture pour toutes les origines d'un contingent tarifaire autonome C de 850000 tonnes, au droit de douane de 300 euros par tonne avec une préférence tarifaire de 300 euros par tonne pour les importations de bananes originaires des pays ACP, à côté du contingent tarifaire A de 2200000 tonnes consolidé à l'OMC et du contingent additionnel B de 353000 tonnes. Il y a lieu de modifier les quantités afférentes aux différents contingents afin d'élargir l'accès offert aux bananes originaires des pays tiers et en même temps assurer un accès pour une quantité spécifique de bananes d'origine ACP.
(5) À la suite des modifications de la réglementation agricole intervenues et par analogie au cofinancement des aides aux groupements de producteurs prévues à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), il y a lieu de prévoir que le soutien communautaire accordé aux aides aux organisations de producteurs prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 404/93 soit financé par la section "garantie" du FEOGA, et cela pour les organisations de producteurs qui seront constituées jusqu'au 31 décembre 2006. Étant donné que les régions concernées relèvent de l'objectif n° 1, il convient de fixer, pour ces aides, le même taux de participation communautaire que celui appliqué aux aides, prévues à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 pour les régions de l'objectif n° 1.
(6) Il convient d'adapter les dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 en matière de comitologie. Il y a donc lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 404/93 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: