1. Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.
2. Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.
Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.
3. Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer, sur la base consolidée, aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.
5. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements faisant l'objet d'une séparation structurelle qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.
La mise en œuvre de l'approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut entraîner ni d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.