Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.

3.   Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer, sur la base consolidée, aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

5.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements faisant l'objet d'une séparation structurelle qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut entraîner ni d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

Décisions5


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] Partant, le requérant n'est recevable à contester l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée et l'annexe I à laquelle il renvoie qu'à la condition qu'il soit directement et individuellement concerné par cet aspect de la décision attaquée ou qu'il soit directement concerné par cet aspect de la décision attaquée et que la décision attaquée constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d'exécution (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, T-615/11, non publié, EU:T:2014:838, point 25 et jurisprudence citée).

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2CJUE, n° T-52/16, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] En effet, tant l'article 10 du règlement de base, relatif aux demandes d'information, que son article 11, relatif aux enquêtes générales, et son article 16, relatif aux pouvoirs de surveillance, se réfèrent à l'exercice de prérogatives de la BCE à l'égard des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies holdings mixtes et des compagnies financières holdings mixtes. En outre, l'article 18 de ce même règlement mentionne la possibilité d'infliger des sanctions à l'égard des établissements de crédit, des compagnies financières holdings et des compagnies financières holdings mixtes.

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3CJUE, n° C-207/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lineas – Concessões de Transportes SGPS S.A. e.a. contre Autoridade Tributária e Aduaneira, 29 juin…

[…] Dans la mesure où la notion d'« établissement financier » est définie à l'article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36 et à l'article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 et où aucune de ces dispositions ne renvoie au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, cette notion doit être considérée comme une notion autonome du droit de l'Union dont le sens et la portée doivent être identiques dans l'ensemble des États membres. Partant, il appartient à la Cour de donner à cette notion une interprétation uniforme dans l'ordre juridique de l'Union ( 11 ).

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