Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d) 

la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

g) 

l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;

h) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;

i) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

j) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) 

les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m) 

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

p) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.

Décision1


1CJUE, n° C-947/19, Arrêt de la Cour, Carmen Liaño Reig contre Conseil de résolution unique, 4 mars 2021

[…] “pouvoirs de dépréciation et de conversion”, les pouvoirs visés à l'article 21 ; […] 47. “instruments de fonds propres de catégorie 2”, les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement [no 575/2013] ; […] 51. “instruments de fonds propres pertinents”, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ».

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