1. Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.
2. Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:
a) |
les investissements dans des entreprises de capital-risque; |
b) |
les investissements dans des FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, sauf si le mandat du fonds ne permet pas un levier plus élevé que celui exigé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; |
c) |
les investissements en capital-investissement; |
d) |
le financement spéculatif de biens immobiliers. |
3. Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:
a) |
le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé; |
b) |
il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a). |
L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.
Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.