Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.   Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:

a)

les investissements dans des entreprises de capital-risque;

b)

les investissements dans des FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, sauf si le mandat du fonds ne permet pas un levier plus élevé que celui exigé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c)

les investissements en capital-investissement;

d)

le financement spéculatif de biens immobiliers.

3.   Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

a)

le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

b)

il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

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