Article 10 - Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central


Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

b)

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

c)

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement et à la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.

Décisions16


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) no 468/2014 – Article 10 du règlement (UE) no 575/2013 – Exigences de fonds propres – Article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1024/2013 »

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2CJUE, n° T-733/16, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Banque centrale européenne, 13 juillet 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 de la BCE, du 24 août 2016, prise en application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), et de l'article 10 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, […]

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3CJUE, n° T-745/16, Arrêt du Tribunal, BPCE contre Banque centrale européenne, 13 juillet 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision ECB/SSM/2016-9695005MSX1OYEMGDF46/195 de la BCE, du 24 août 2016, prise en application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), et de l'article 10 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, […]

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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

L'article 3 institue des règles équivalentes pour les cinq groupes régionaux, parmi lesquels figure le CMA6. […] Cette exigence fait directement écho aux prescriptions découlant de la réglementation prudentielle européenne, et notamment, s'agissant d'opérations ayant une incidence sur les exigences prudentielles applicables à l'ensemble du groupe, à l'article 10, paragraphe 1, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 4 octobre 2019

text=&docid=197785&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2123394">T-52/16), la Cour confirme que la BCE est compétente pour exercer une surveillance prudentielle sur une base consolidée à l'égard d'un groupe bancaire dont l'organisme central ne dispose pas de la qualité d'établissement de crédit, dès lors que les conditions énoncées à l'article 10 §1 du

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www.dbfbruxelles.eu · 22 décembre 2017

S'agissant des moyens selon lesquels la BCE a réalisé une mauvaise interprétation de l'article 2 §21, sous c), du règlement 468/2014/UE établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, dit « règlement-cadre MSU » et de l'article 10 §1 du

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