1. Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central; |
b) |
la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements; |
c) |
la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés. |
Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement et à la directive 2013/36/UE.
2. Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.
L'article 3 institue des règles équivalentes pour les cinq groupes régionaux, parmi lesquels figure le CMA6. […] Cette exigence fait directement écho aux prescriptions découlant de la réglementation prudentielle européenne, et notamment, s'agissant d'opérations ayant une incidence sur les exigences prudentielles applicables à l'ensemble du groupe, à l'article 10, paragraphe 1, […]
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