Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

2.   Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.   Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (28). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

4.   Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

5.   En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.

6.   Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.

Décisions3


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] Les exigences minimales de fonds propres « CET 1 » dont doit disposer un établissement de crédit sont précisées à l'article 92, paragraphe 1, sous a), du règlement no 575/2013, selon lequel, « [s]ous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes : […] un ratio de fonds propres [“CET 1”] de 4,5 % ».

 Lire la suite…
  • Politique économique et monétaire·
  • Surveillance prudentielle·
  • Établissement de crédit·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Fond·
  • Interprétation·
  • Risque·
  • Branche·
  • Finalité

2CJUE, n° T-52/16, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] Les exigences minimales de fonds propres « CET 1 » dont doit disposer un établissement de crédit sont précisées à l'article 92, paragraphe 1, sous a), du règlement no 575/2013, selon lequel, « [s]ous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes : […] un ratio de fonds propres [“CET 1”] de 4,5 % ».

 Lire la suite…
  • Politique économique et monétaire·
  • Surveillance prudentielle·
  • Établissement de crédit·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Fond·
  • Interprétation·
  • Risque·
  • Branche·
  • Finalité

3CJUE, n° C-207/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lineas – Concessões de Transportes SGPS S.A. e.a. contre Autoridade Tributária e Aduaneira, 29 juin…

[…] En effet, en premier lieu, les exigences de fonds propres, telles que celles prévues à l'article 93 du règlement no 575/2013, n'imposent aux entreprises visées par ce règlement d'assumer des risques que dans la mesure où elles bénéficient d'un niveau de capital adéquat ( 20 ). De telles exigences garantissent que les entreprises disposent du niveau de capital nécessaire pour pouvoir résister aux pertes susceptibles de résulter de leur prise de risque, par exemple en cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt ( 21 ).

 Lire la suite…
  • Politique économique et monétaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Fiscalité·
  • Établissement financier·
  • Directive·
  • Société holding·
  • Règlement·
  • Participation·
  • Établissement de crédit
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. […] Loi n 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ­ Article 31 C. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion