1. Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
2. Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.
3. Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (28). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.
4. Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.
5. En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.
6. Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. […] Loi n 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Article 31 C. […]
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