Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2019
Sortie de vigueur : 25 décembre 2019

1.  Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a) un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b) un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.  Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3.  Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

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