Article 316 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent. 3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la contrainte excessive aux fins du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.