Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Pour les établissements qui appliquent les normes de comptabilité établies par la directive 86/635/CEE, sur la base des postes du compte de profits et pertes des établissements figurant à l'article 27 de cette directive, l'indicateur pertinent est la somme des éléments visés au tableau 1 du présent paragraphe. Les établissements ajoutent chaque élément à la somme avec son signe, positif ou négatif.

Tableau 1

1. Intérêts et produits assimilés

2. Intérêts et charges assimilées

3. Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4. Commissions perçues

5. Commissions versées

6. Résultat provenant d'opérations financières

7. Autres produits d'exploitation

Les établissements ajustent ces éléments pour respecter les conditions suivantes:

a) 

ils calculent l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les établissements incluent dans les charges d'exploitation les droits payés pour les services externalisés fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement. Les établissements peuvent utiliser les charges acquittées au titre des services externalisés fournis par des tiers pour minorer l'indicateur pertinent si celles-ci sont engagées par une entreprise régie par le présent règlement ou par des règles équivalentes;

b) 

les établissements n'utilisent pas les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent:

i) 

bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation,

ii) 

produits exceptionnels ou inhabituels,

iii) 

produits tirés d'assurances;

c) 

lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, les établissements peuvent les inclure. Lorsque les établissements appliquent l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE, ils incluent les réévaluations portées en compte de profits et pertes.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer les postes du compte de profits et pertes figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE aux baux financiers et d'exploitation pour le calcul de l'indicateur pertinent et peuvent à la place:

a) 

inclure les produits d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement et les profits provenant des biens loués dans la catégorie visée au point 1 du tableau 1;

b) 

inclure les charges d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement, les pertes, les dépréciations et les réductions de valeur des biens loués dans la catégorie visée au point 2 du tableau 1.

2.   Lorsque des établissements appliquent des normes de comptabilité différentes de celles prévues par la directive 86/635/CEE, ils calculent l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie au présent article. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthode de calcul de l'indicateur pertinent visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décision0

Commentaire0