1. Le montant à payer au fournisseur est au maximum celui de l'offre, augmenté le cas échéant des frais visés à l'article 19 et diminué le cas échéant des rédactions visées au paragraphe 3, des saisies visées à l'article 22 paragraphe 8, des frais supplémentaires relatifs au contrôle tels que visés dans les articles 12 à 16 ou des frais résultant des mesures visées à l'article 13 paragraphe 4.
Lorsque l'appel d'offres porte sur la fourniture de quantités maximales d'un produit donné, le montant à payer est au maximum le montant visé dans l'avis d'appel d'offres, sans préjudice de l'application des rédactions, des saisies ou des frais précités ou du paiement des frais visés à l'article 19.
2. Le paiement est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge ou dans le certificat de livraison. Toutefois, en cas de discordance entre le certificat de prise en charge et le certificat final de conformité, ce dernier document prévaut et sert de base pour le paiement.
3. Lorsque la qualité des produits, leur conditionnement ou leur marquage constatés au stade de livraison ne correspondent pas aux prescriptions fixées, mais n'ont pas empêché la prise en charge des produits ou la délivrance d'un certificat de livraison, la Commission peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer. L'application de réfactions à l'encontre d'un fournisseur peut entraîner l'application de l'article 2 paragraphe 2.
4. En cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, sur demande du fournisseur, une avance peut être payée dans la limite maximale de 90 % du montant de l'offre, selon les modalités suivantes:
| a) | soit au prorata des quantités partielles reconnues conformes, pour lesquelles un certificat provisoire de conformité a été délivré par le moniteur; |
| b) | soit pour la quantité totale pour laquelle un certificat provisoire de conformité a été délivré par le moniteur. |
Quel que soit le nombre d'avances partielles payées pour un lot considéré, la Commission ne paie qu'un seul solde par lot, sauf dans des circonstances exceptionnelles reconnues par la Commission.
5. Le montant à payer est versé sur demande du fournisseur, présentée en deux exemplaires.
La demande de paiement de la totalité ou du solde est accompagnée des documents suivants:
| a) | une facture établie pour le montant réclamé; |
| b) | l'original du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison; |
| c) | une copie du certificat final de conformité. |
La demande de paiement d'une avance est accompagnée des documents suivants:
| a) | une facture établie pour le montant réclamé; |
| b) | une copie du certificat provisoire de conformité; |
| c) | une copie du connaissement, de la charte-partie ou de la feuille de route; |
| d) | une copie du certificat d'assurance. |
Aucune avance ne peut excéder 90 % du montant de l'offre. L'avance n'est accordée que sur présentation d'une garantie d'avance constituée, en faveur de la Commission, d'un montant égal au montant de l'avance, majoré de 10 %. Cette garantie est constituée conformément à l'article 8, deuxième et troisième alinéas. La période de validité de cette garantie doit être d'un an au minimum, renouvelable à la demande de la Commission.
Toute copie doit être certifiée conforme à l'original et signée par le fournisseur.
6. Toute demande de paiement de la totalité ou du solde est introduite auprès de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison. Sauf cas de force majeure, une demande introduite après ce délai donne lieu à une retenue de 10 % sur le paiement à effectuer.
7. Tout paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par la Commission de la demande complète introduite conformément aux dispositions du paragraphe 5.
Un paiement opéré au-delà du délai précité, non motivé par des expertises ou des enquêtes complémentaires, donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux mensuel appliqué par l'Institut monétaire européen, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C». Le taux à utiliser est celui du mois du jour suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa. En cas de retard de plus d'un mois, une moyenne pondérée par le nombre de jours d'application de chaque taux est appliquée.