1. Le FEAMP soutient la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013. 2. Les dépenses liées aux plans de production et de commercialisation sont éligibles au soutien du FEAMP uniquement après approbation par les autorités compétentes dans chaque État membre du rapport annuel visé à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1379/2013. 3. L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour une organisation de producteurs nouvellement reconnue, cette aide ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes. 4. L’État membre concerné peut octroyer une avance comprise entre 50 % et 100 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1379/2013. 5. L’aide visée au paragraphe 1 est uniquement octroyée à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs.