Règlement (CE) 359/2004 du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la SlovaquieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 359/2004 de la Commission du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux importateurs de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons(1).
(2) Il y a lieu de prendre des dispositions pour l'année 2004 afin d'établir, à compter de la date d'adhésion, une distinction entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95, et entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs originaires des nouveaux États membres.
(3) Afin de veiller à la bonne utilisation des quotas et de faire en sorte que les importateurs traditionnels des nouveaux États membres soient en mesure d'introduire des demandes pour des quantités suffisantes durant la campagne 2004, il convient d'arrêter des dispositions pour l'année 2004 visant à ajuster les quantités pouvant faire l'objet de demandes de certificats émanant d'importateurs traditionnels des nouveaux États membres.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: