Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 mars 1993
Sortie de vigueur : 24 juin 1997

1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels.

2. La Commission publie la liste de ces autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article

4

L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.

Article

5

1. Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels.

2. Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités.

La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE II

Coopération administrative

Article

6

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis.

Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive 93/. . ./CEE (2).

TITRE III

Dispositions générales et finales

Article

7

Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2.

Article

8

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, si nécessaire en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article

9

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

Article

10

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport concernant l'application du présent règlement.

Le Conseil réexamine l'efficacité du règlement après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède aux adaptations nécessaires.

En tout état de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

Article

11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive 93/. . ./CEE (1).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

W. WALDEGRAVE

(1) JO n° C 53 du 28. 2. 1992, p. 8.

(2) JO n° C 176 du 13. 7. 1992, p. 31.

(3) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 10.

(4) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

(1) Non encore adoptée au moment de la publication du présent règlement; conformément à l'article 11 ci-dessous, le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive.

(2) Voir note de bas de page figurant à la fin de l'article 2 paragraphe 2.

(1) La directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre, déjà visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 6, n'a pas encore été adoptée au moment de la publication du présent règlement.

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