Règlement (CEE) 176/89 du 23 janvier 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 janvier 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 176/89 du Conseil du 23 janvier 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1984, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie (2). En octobre 1984, la Commission a accepté l'engagement offert par la firme bulgare Chimimport (3) et a clôturé l'enquête en février 1985 (4).
En août 1986, la Commission a ouvert une procédure de réexamen des mesures antidumping, en vigueur depuis 1983 (5), concernant les importations de sulfate de cuivre originaires d'Union soviétique (6). En août 1987, la Commission a accepté l'engagement de prix offert par la firme soviétique Sojuzchimexport dans le cadre de la procédure antidumping précitée (7) et a clôturé l'enquête (8).
En mai 1988, le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) a présenté à la Commission des allégations selon lesquelles ces deux engagements n'étaient pas respectés. La Commission a analysé les informations reçues et donné aux deux exportateurs l'occasion de formuler leurs observations. Ni l'un ni l'autre n'ont pu fournir d'explications satisfaisantes. La Commission a constaté que les allégations avancées contre les deux exportateurs se fondaient sur les statistiques officielles d'importation, et qu'aucun des exportateurs en cause n'a contesté ces chiffres.
(2) Par le règlement (CEE) no 2386/88 (9), la Commission a retiré l'acceptation des engagements offerts par la firme bulgare Chimimport en octobre 1984 et par la firme soviétique Sojuzchimexport en août 1987 et, dans l'intérêt de la Communauté, elle a immédiatement institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétique.
(3) En même temps, la Commission a réouvert les enquêtes relatives aux importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétique (10).
B. Suite de la procédure
(4) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement concernés et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(5) La firme bulgare Chimimport, la firme soviétique Sojuzchimexport et tous les fabricants communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires et a procédé à un contrôle dans les locaux des entreprises suivantes:
- La Cornubia SA Bordeaux, France,
- Manica SpA, Rovereto, Italie,
- Quimigal, Lisbonne, Portugal,
- Industrias Químicas del Vallés, Barcelone, Espagne,
- Incomet, Madrid, Espagne.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
C. Valeur normale
(8) En vue d'établir à nouveau l'existence éventuelle de dumping concernant les importations de sulfate de cuivre de Bulgarie et d'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et a dû, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché.
(9) La Commission avait décidé initialement de prendre en considération la Yougoslavie comme pays de référence pour la détermination de la valeur normale. Toutefois, le manque de coopération de la firme yougoslave consultée n'a pas permis de maintenir cette solution. Dans ces conditions, CEFIC a proposé le Mexique comme pays analogue.
(10) La Commission a accepté le Mexique comme pays analogue étant donné que:
- sur la base des faits disponibles, il n'y avait pas de différences importantes dans la technologie et dans les processus de production du sulfate de cuivre,
- il existe une concurrence effective dans le secteur de la production de sulfate de cuivre par la présence sur le marché intérieur mexicain d'au moins cinq sociétés productrices.
(11) La valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur du Mexique. Des éléments de preuves suffisants ont permis à la Commission d'établir que des quantités représentatives de sulfate de cuivre avaient été vendues sur le marché mexicain au cours de la période de référence.
D. Prix à l'exportation
(12) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
E. Comparaison
(13) Pour procéder à une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela s'imposait, des différences affectant la comparabilité des prix lorsque l'existence d'une relation directe entre ces derniers et les ventes en cause a pu être dûment établie. En particulier, elle a pris en considération les différences de pureté et de teneur en cuivre, éléments au sujet desquels des informations suffisantes ont été fournies par les exportateurs bulgare et soviétique. Le cas s'est présenté aussi pour les différences de conditions de crédit, de transport et d'assurance.
(14) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au même stade commercial, c'est-à-dire ex-usine.
F. Marges
(15) L'examen des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping à l'égard des importations du sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétique. Les marges de dumping ont été calculées en effectuant la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf franco frontière de la Communauté pour chacun de ces exportateurs. Ces marges de dumping sont les suivantes:
- Bulgarie: 81 %,
- Union soviétique: 79 %.
G. Préjudice
a) Volume et prix des importations
(16) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations de sulfate de cuivre de Bulgarie et d'Union soviétique du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 dans la Communauté ont augmenté de 229 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation porte leur part de marché à 14,30 % pendant la période de référence. Cette progression est intervenue en dépit de l'effet des engagements pris par les exportateurs bulgare et soviétique, dont l'acceptation avait été retirée par la Commission par le règlement (CEE) no 2386/88.
(17) En ce qui concerne les prix, les importations tant de la Bulgarie que de l'Union soviétique ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Au cours de la période de référence, les prix pratiqués par les deux exportateurs concernés ont parfois atteint un niveau inférieur à la cotation du cuivre fixée par la London Metal Exchange (LME) alors que le prix du cuivre, principale matière de base, représente à peu près 70 % du coût de production de sulfate de cuivre.
b) L'impact sur l'industrie communautaire
(18) Les ventes de l'industrie communautaire, au cours de la période allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988, ont baissé d'environ 10 % par rapport à la même période de l'année précédente et sa part de marché a diminué de plus ou moins 15,50 %. Cette situation s'est traduite par une persistance des faibles niveaux d'utilisation des capacités qui ont stagné au niveau de 64 %. De plus, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de répercuter sur les prix du sulfate de cuivre l'augmentation des coûts du cuivre, ainsi que l'ensemble des autres coûts de production totale de ce produit qui se sont considérablement accrus, avec une augmentation moyenne, au cours de la période allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988, de 52 % par rapport à la même période de 1987. Les prix sont tombés à un niveau ne permettant pas à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production. De ce fait, sa situation financière s'est dégradée et ses investissements en ont souffert. Pendant la période de référence, deux producteurs communautaires ont cessé leur production, en partie par suite des effets des importations effectuées en dumping. Ces fermetures ont entraîné une réduction de la main-d'oeuvre affectée à la production du sulfate de cuivre.
c) Causalité
(19) Les difficultés de l'industrie communautaire ont coïncidé avec l'augmentation des importations des pays concernés et le bas niveau des prix de ces importations sur le marché communautaire.
(20) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels qu'une réduction des ventes des plaignants dans les pays tiers, un recul de la demande communautaire ou un accroissement des importations originaires de pays autres que ceux visés par la présente procédure. Après une analyse détaillée, il apparaît que ces facteurs n'ont pas eu d'incidence sur le préjudice causé à la production communautaire de sulfate de cuivre, dans la mesure où les exportations de la Communauté ainsi que la demande communautaire se sont maintenues au même niveau et qu'il ne s'est produit aucune augmentation des importations originaires de pays autres que ceux visés par la présente procédure.
(21) L'exportateur bulgare a fait valoir que ses exportations n'avaient pas causé de préjudice à l'industrie communautaire, en invoquant l'argument que ses exportations vers la Communauté ont pour destination finale l'Afrique et l'Amérique du Nord. Cet argument, à l'appui duquel l'exportateur bulgare a présenté des attestations des importateurs belges et britanniques, n'a pu être retenu. Selon les statistiques officielles communautaires et les informations obtenues par la Commission, la Bulgarie a, en effet, exporté environ 77 % du total de ses exportations de sulfate de cuivre au cours de la période d'enquête vers d'autres États membres, à savoir l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal, pour lesquels aucun élément de preuve de la réexportation n'a été apporté.
d) Conclusion
(22) Il ressort de ce qui précède que, malgré les mesures en vigueur, le volume des importations en dumping à partir des deux pays considérés et les prix auxquels elles ont été effectuées ont, pris isolément, causé un préjudice important à la production communautaire concernée.
H. Intérêt de la Communauté
(23) Compte tenu des difficultés sérieuses que connaît l'industrie communautaire et du développement des importations des pays concernés, et en particulier de la cessation d'activité de deux producteurs de la Communauté pendant la période de référence, il est à craindre que l'absence d'une protection efficace contre les pratiques de dumping en cause conduise à la poursuite de l'érosion de la position de l'industrie communautaire et mette en danger sa viabilité à long terme. Dans ces conditions, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté nécessitent l'institution de mesures antidumping définitives à l'égard des importations de sulfate de cuivre originaires de Bulgarie et d'Union soviétique.
I. Droit définitif
a) Taux du droit
(24) Pour déterminer le taux du droit, la Commission a tenu compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice. À cette fin, elle a déterminé les coûts de production moyens pondérés des producteurs communautaires, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
La marge bénéficiaire retenue a été de 5 % sur les coûts de production. Cette marge est apparue nécessaire pendant la présente enquête et pendant les enquêtes précédentes pour permettre à un producteur de sulfate de cuivre de continuer à faire fonctionner une usine dans des conditions techniques modernes raisonnables.
Les coûts de production, majorés de ladite marge bénéficiaire, ont été comparés aux prix à l'exportation franco frontière de la Communauté, majorés des droits de douane et d'une marge pour l'importateur. La différence a été considérée comme le niveau de préjudice à éliminer.
Étant donné que, dans les cas des deux exportations concernées, le niveau du préjudice était inférieur aux marges de dumping établies, le montant des droits définitifs antidumping à instituer doit correspondre au montant nécessaire pour supprimer le préjudice.
b) Forme
(25) En vue d'assurer l'efficacité des mesures de défense et de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que le droit définitif devait prendre la forme d'un droit ad valorem.
J. Perception du droit provisoire
(26) En raison de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire soient perçues entièrement ou à raison du montant maximal du droit définitif imposé, lorsque ce dernier est inférieur au droit provisoire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: