Règlement (CE) 1899/2006 du 12 décembre 2006
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 16
Cassation —
[…] point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, […] que pour conclure que tel était le cas, ce dernier soutient qu'il commençait et terminait sa prestation de travail à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui était sa base d'affectation et effectuait la majorité de ses vols au départ et à destination de la France ; qu'il est constant que le règlement CE n° 1899/2006 dispose que l'exploitant désigne une base d'affectation pour chaque membre d'équipage ; […]
—
[…] Attendu que la notion de base d'affectation a en revanche été reconnue à l'annexe III du règlement CEE n° 1899 / 2006 ; […]
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[…] ( 72 ) Cette notion était définie, à l'époque des faits, à l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO 1991, L 373, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO 2006, L 377, p. 1). […]
Commentaires • 3
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: