Règlement (CE) 2574/2001 du 20 décembre 2001 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2574/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit la possibilité d'une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l'objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui, au titre soit d'un régime de réduction tarifaire consolidé à l'OMC soit d'un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.
(2) Pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, du règlement (CE) n° 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2002, par le règlement (CE) n° 2572/2001 de la Commission(3).
(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l'annexe I et II du règlement (CE) n° 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.
(5) Il n'apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d'importation en provenance des pays tiers est peu significatif.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: