1. Dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l’article 55, des procédures entamées concernant toutes les irrégularités communiquées ainsi que des changements importants éventuels qui en résultent.
Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
| a) | les montants des recouvrements effectués ou attendus; |
| b) | toute mesure provisoire prise par les États membres pour garantir le recouvrement des montants indûment versés; |
| c) | les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment versés et de l’application de sanctions; |
| d) | les raisons de l’abandon éventuel des procédures de recouvrement; |
| e) | l’abandon éventuel des poursuites pénales. |
Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires, ou les éléments essentiels de celles-ci, concernant la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés permettent de soupçonner l'existence d'une fraude. Dans le cas visé au point d), les États membres informent la Commission, dans la mesure du possible, avant de prendre une décision.
2. Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les faits pertinents pour la décision d'imputation de la perte en application de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base.
Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre cette décision dans les meilleurs délais, après concertation avec les autorités de l’État membre concerné.
Elles doivent au moins comprendre:
| a) | une copie de la décision d’octroi du concours; |
| b) | la date du dernier paiement effectué en faveur du bénéficiaire; |
| c) | une copie de l’ordre de recouvrement; |
| d) | dans le cas des faillites devant être signalées en vertu de l’article 55, paragraphe 2, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire; |
| e) | une description sommaire des mesures prises par l’État membre afin de recouvrer le montant en question, avec mention des dates y afférentes. |
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander expressément à l’État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.