1. En plus des informations visées à l'article 55, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures.
En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:
a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;
b) si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'UE ou du droit national;
c) la référence aux dispositions dans lesquelles les sanctions sont fixées;
d) si une fraude a été établie.
2. À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.