Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 novembre 2006

1.   Lors de la mise en œuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d’une aide ad hoc exemptés par le présent règlement, les États membres adressent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, un résumé des renseignements relatifs à ces aides sous la forme prévue à l'annexe I. Ce résumé est fourni sous forme électronique.

2.   Lorsque des aides régionales sont accordées au titre d'un régime d'aides existant en faveur de grands projets d'investissement qui se situent au-dessous du seuil de notification individuelle établi à l'article 7, point e), les États membres adressent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'octroi de l'aide par l'autorité compétente, les renseignements requis sous la forme prévue à l'annexe II, sous forme électronique. La Commission publie la fiche de renseignements sur son site internet (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les régimes d'aides exemptés par le présent règlement et les aides individuelles accordées en application de ces régimes. Ces dossiers contiennent tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des renseignements sur le statut de toute entreprise dont le droit de recevoir des aides est fondé sur sa qualité de PME. Les États membres conservent un dossier relatif à un régime d'aides pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

4.   Les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile ou partie d'année civile au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (13).

5.   Les États membres publient le texte intégral des régimes d'aides relevant du champ d'application du présent règlement et communiquent à la Commission l'adresse internet de cette publication. Ces renseignements figurent aussi dans le rapport annuel présenté conformément au paragraphe 4. Les projets pour lesquels des dépenses ont été effectuées avant la date de publication du régime d'aides ne peuvent bénéficier d'aides régionales.

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