Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 novembre 2006

Les aides suivantes ne sont pas exemptées de notification en vertu du présent règlement et restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

a)

les régimes d'aides régionales à l'investissement non transparents;

b)

les régimes d'aides régionales visant des secteurs déterminés d’activité économique dans la production ou les services. Les régimes d'aides à l'investissement destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des secteurs déterminés;

c)

les régimes d'aides régionales prévoyant des aides au fonctionnement;

d)

les régimes d’aides régionales prévoyant des aides autres que les aides à l’investissement ou aux services de conseil en faveur des petites entreprises nouvelles;

e)

les aides régionales accordées en faveur de grands projets d'investissement au titre de régimes d'aides existants, si le montant total d'aides de toutes les sources dépasse 75 % du montant maximal d'aide qu'un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions EUR peut recevoir selon le plafond applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides régionales approuvée à la date d'octroi de l'aide;

f)

les aides régionales ad hoc autres que celles exemptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 70/2001 et de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

g)

les aides à l'investissement accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

Décision0

Commentaire0