Règlement (CE) 968/2000 du 8 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 mai 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mai 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 968/2000 du Conseil du 8 mai 2000 portant modification du règlement (CE) no 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de la République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) À l'issue d'une enquête ouverte par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 603/1999(3), institué un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de la République tchèque et de Hongrie.
(2) Dans le cadre de la même enquête, la Commission a, par la décision 1999/215/CE(4), accepté les engagements de prix offerts, entre autres, par la société polonaise WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o. (ci-après dénommée "société").
B. Retrait de l'engagement
(3) Toutefois, éprouvant des difficultés à respecter certaines des conditions qui y étaient fixées, la société vient de retirer son engagement.
(4) À la suite de ce retrait, il y a lieu de supprimer l'exemption du droit antidumping accordée à cette société et d'instituer des droits définitifs conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9 du règlement (CE) n° 384/96.
C. Droits définitifs
(5) L'enquête qui a abouti à l'engagement offert par la société s'est conclue par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice par le règlement (CE) n° 603/1999.
(6) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping à instituer doit donc être fondé sur les faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. Compte tenu des considérants 15, 71 et 75 du règlement (CE) n° 603/1999, il est jugé approprié de fixer le taux du droit antidumping définitif à 15,7 % ad valorem.
D. Modification du règlement (CE) n° 603/1999
(7) Compte tenu de ce qui précède, le règlement (CE) n° 603/1999 doit être modifié afin de supprimer la société de la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption du droit antidumping applicable à la ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire, entre autres, de Pologne et d'instituer un droit définitif de 15,7 % à son encontre.
(8) Parallèlement au présent règlement, la Commission a, par la décision 2000/324/CE(5), modifié la décision 1999/215/CE et supprimé la société de la liste des parties dont les engagements ont été acceptés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: