Règlement (CE) 1667/2003 du 1er septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1667/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil en ce qui concerne les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 12, point x),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des établissements de crédit et des fonds de pension, ainsi que sur les dépenses de protection de l'environnement.
(2) L'article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 prévoit que des dérogations aux dispositions des annexes dudit règlement peuvent être accordées pendant une période transitoire.
(3) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 pour la période 2001-2004, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 2 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.
(4) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 6 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les statistiques des établissements de crédit pour la période 2001-2003, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 6 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.
(5) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 7 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les statistiques des fonds de pension pour la période 2002-2004, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 7 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.
(6) Les systèmes de collecte de données des États membres exigeant des adaptations supplémentaires, il est nécessaire d'accorder ces dérogations.
(7) Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: