Règlement (CEE) 1882/82 du 12 juillet 1982 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1982 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 1982 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juillet 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1882/82 du Conseil, du 12 juillet 1982, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d' Union soviétique |
Décisions • 3
—
[…] Ayant pour objet un recours introduit au titre de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , et tendant a l ' annulation partielle de l ' article 1er du reglement no 1882/82 du conseil , du 12 juillet 1982 , instituant un droit antidumping definitif sur les montres-bracelets mecaniques originaires d ' union sovietique ( jo l 207 , p . 1 ).
—
[…] Le présent recours, fondé sur l'article 173, alinéa 2, du traité, est dirigé par la société Timex Corporation, ci-après Timex, contre l'article 1er du règlement no 1882/82, du 12 juillet 1982, par lequel le Conseil a institué
—
[…] — montres-bracelets originaires d' URSS : ouverture de la procédure le 19 juillet 198O, institution d' un droit antidumping le 12 juillet 1982, soit un délai de vingt-quatre mois . Le règlement n° 1882/82 du Conseil, du 12 juillet 1982, a fait l' objet d' un recours fondé sur l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, intenté par la société Timex Corporation, et a donné lieu à votre arrêt du 2O mars 1985 ( 13 ). La longueur de la procédure n' était pas parmi les griefs formulés par la requérante à l' encontre de la validité du règlement n° 1882/82;
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son ar- ticle 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif institué par l'article 6 du règlement (CEE) no 3017/79,
plaquées à 10 microns étaient en vente sur le marché du Royaume-Uni au cours de la période examinée; que, en conséquence, la Commission a présumé, aux fins de ses résultats définitifs, qu'il se pourrait que des montres plaquées à ces deux épaisseurs soient encore importées;
considérant, que dans son rapport le plus récent présenté à la Commission, Time Products cite la vente d'une certaine montre mécanique française à des prix inférieurs à ceux de la montre comparable Timex; que, cependant, la Commission remarque que le total des montres mécaniques françaises possédant ce type de mouvement, importées au Royaume-Uni en 1981, n'a pas atteint le quart des ventes de montres mécaniques soviétiques par Time Products en 1981, de sorte que les ventes de la montre française en question ne peuvent guère avoir été une cause importante de préjudice pour Timex; que, en outre, la Commission note également que la montre Timex mentionnée comme étant comparable possède en fait un certain nombre de caractéristiques supplémentaires par rapport à la montre française;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: