Règlement (CE) 318/2003 du 19 février 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 318/2003 de la Commission du 19 février 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001(2), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 20, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 45/2003(4), arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des normes de commercialisation dans le secteur des oeufs.
(2) L'article 31, paragraphe 1, point a), se réfère aux contrôles effectués dans les centres d'emballage sur les oeufs classés prêts à l'expédition et non aux contrôles sur les oeufs au départ des centres d'emballage. Il convient donc de modifier en conséquence la formulation actuelle de l'article 31, paragraphe 1, point a), afin d'éviter toute confusion ou erreur d'interprétation.
(3) Afin de garantir une bonne gestion de l'espace et prévenir le développement de maladies préjudiciables, une rotation pourrait être assurée dans les espaces extérieurs réservés aux poules pondeuses. Les oiseaux doivent avoir librement accès à tout l'enclos et, lorsqu'une rotation est pratiquée dans un élevage extensif en libre parcours où chaque poule dispose d'au moins 10 m2, chaque oiseau doit disposer à tout moment d'au moins 2,5 m2.
(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1274/91.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: