Règlement (CE) 1484/2001 du 27 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1484/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La période d'application du règlement (CEE) n° 3528/86(4) prenait fin le 31 décembre 1996. Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 307/97 du Conseil(5). Dans son arrêt du 25 février 1999 dans les affaires jointes C-164/97 et C-165/97(6), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) n° 307/97 mais a maintenu en vigueur les effets de celui-ci jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, qui remplace ledit règlement annulé. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'assurer la validité des mesures prises en application du règlement annulé.
(2) Les forêts jouent un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore. Ces équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural.
(3) Il convient de prendre en compte l'importance de la forêt dans les écosystèmes des États membres de la Communauté.
(4) La conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant dans l'agriculture et dans les zones rurales.
(5) La Communauté et les États membres se sont engagés au niveau international, lors des trois conférences ministérielles paneuropéennes sur la protection des forêts en Europe tenues à Strasbourg en 1990, à Helsinki en 1993 et à Lisbonne en 1998, en faveur d'une surveillance continue des dommages causés aux forêts. L'action communautaire prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 contribue à donner suite à ces engagements.
(6) Les résultats du réseau de surveillance systématique font apparaître des tendances évidentes dans la distribution géographique et chronologique des dommages subis par la forêt sur tout le territoire de la Communauté.
(7) Les placettes permanentes de surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers ont été instituées par les États membres. La continuation de l'action de surveillance pendant une période prolongée contribuera à la compréhension du lien causal entre les altérations des écosystèmes forestiers et leurs facteurs déterminants.
(8) Les dommages forestiers dus à divers facteurs, notamment à la pollution atmosphérique et à certains facteurs météorologiques défavorables, compromettent le développement d'une activité agricole durable ainsi que la gestion des zones rurales.
(9) Par conséquent, la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et certains facteurs météorologiques défavorables contribue directement à la réalisation des objectifs fixés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du traité.
(10) Il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 et d'en prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à quinze ans à compter du 1er janvier 1987.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3528/86 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(12) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée de l'action, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(13) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3528/86,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: