Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 2009
Sortie de vigueur : 18 mai 2018

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;

b)

«opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

c)

«animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens;

d)

«mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;

e)

«hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier;

f)

«étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

g)

«rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion;

h)

«manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique;

i)

«modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière;

j)

«abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

k)

«abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004;

l)

«exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement;

m)

«animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

n)

«dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente;

o)

«volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites;

p)

«immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces;

q)

«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;

r)

«jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.

Décisions9


1CJUE, n° C-426/16, Arrêt de la Cour, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a. contre Vlaams Gewest, 29 mai 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection du bien-être des animaux au moment de leur mise à mort – Méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux – Fête musulmane du sacrifice – Règlement (CE) no 1099/2009 – Article 2, sous k) – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de procéder à l'abattage rituel dans un abattoir répondant aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 – Validité – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 10 – Liberté de religion – Article 13 TFUE – Respect des usages nationaux en matière de rites religieux »

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2CJUE, n° C-497/17, Arrêt de la Cour, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e.a, 26 février 2019

[…] 4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions [de droit de l'Union] ou dispositions nationales conformes à la législation [de l'Union] concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale. » 5 L'article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a)

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3CJUE, n° C-426/16, Demande (JO) de la Cour, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a./Vlaams Gewest, 1er août 2016

[…] L'article 4, paragraphe 4, combiné à l'article 2, sous k), du règlement (CE) no 1099/2009 (1) du Conseil, du 24 septembre 2009, […]

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Il nous semble que cette seconde interprétation doit prévaloir en raison du renvoi par le paragraphe 2 de l'article 15 (qui pose l'obligation d'immobilisation) au paragraphe 4 de l'article 4 (qui concerne l'abattage rituel) qui lui-même renvoie au paragraphe 1 de cet article 4 (qui mentionne l'étourdissement selon les prescriptions de l'annexe I). […] Il résulte de ces renvois en cascade prévus par les dispositions que nous venons de citer que l'obligation d'immobilisation ne s'impose que pour l'abattage rituel des animaux qui n'ont pas fait l'objet d'un étourdissement conforme aux 10 Point p) de l'article 2 du règlement européen. 11 V. aussi le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement européen : « Lorsque, […]

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CJUE · 29 mai 2018

1 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1). 2 Il s'agit de l'article 4, paragraphe 4, lu conjointement avec l'article 2, sous k), du règlement n° 1099/2009. 3 Article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article 9 de la convention européenne des droits de l'homme.

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CJUE · 30 novembre 2017

1 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1). 2 Il s'agit de l'article 4, paragraphe 4, lu conjointement avec l'article 2, sous k), du règlement n° 1099/2009. 3 Article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d

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