Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal; |
b) |
«opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort; |
c) |
«animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens; |
d) |
«mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances; |
e) |
«hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier; |
f) |
«étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; |
g) |
«rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion; |
h) |
«manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique; |
i) |
«modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière; |
j) |
«abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine; |
k) |
«abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004; |
l) |
«exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement; |
m) |
«animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas; |
n) |
«dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente; |
o) |
«volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites; |
p) |
«immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces; |
q) |
«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; |
r) |
«jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne. |
Il nous semble que cette seconde interprétation doit prévaloir en raison du renvoi par le paragraphe 2 de l'article 15 (qui pose l'obligation d'immobilisation) au paragraphe 4 de l'article 4 (qui concerne l'abattage rituel) qui lui-même renvoie au paragraphe 1 de cet article 4 (qui mentionne l'étourdissement selon les prescriptions de l'annexe I). […] Il résulte de ces renvois en cascade prévus par les dispositions que nous venons de citer que l'obligation d'immobilisation ne s'impose que pour l'abattage rituel des animaux qui n'ont pas fait l'objet d'un étourdissement conforme aux 10 Point p) de l'article 2 du règlement européen. 11 V. aussi le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement européen : « Lorsque, […]
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