1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 8 constate, au besoin après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par cette décision, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.
Le bureau de douane informe immédiatement le service douanier compétent qui a traité la demande d'intervention.
2. Le service douanier compétent ou le bureau de douane visé au paragraphe 1 informe de cette mesure le titulaire du droit ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises au sens de l'article 38 du règlement (CEE) n° 2913/92 et est habilité à leur communiquer la quantité réelle ou estimée, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige à procéder à la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond.
3. Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit interne de l'État membre, et conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Le bureau de douane donne au demandeur et aux personnes concernées par une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues.
Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et peut, dans le respect des règles en vigueur dans l'État membre concerné et, sur demande expresse du titulaire du droit, les remettre ou transmettre à celui-ci mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure. Lorsque les circonstances le permettent, et dans le respect, le cas échéant, des exigences définies à l'article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, les échantillons devront être restitués dès la fin de l'analyse technique et, s'il y a lieu, avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire du droit.
[…] Les articles 9 et 10 du règlement n° 1383/2003, lesquels relèvent du chapitre III de celui-ci, intitulé « Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer », disposent :
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