Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 août 2003
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 8 constate, au besoin après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par cette décision, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immédiatement le service douanier compétent qui a traité la demande d'intervention.

2. Le service douanier compétent ou le bureau de douane visé au paragraphe 1 informe de cette mesure le titulaire du droit ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises au sens de l'article 38 du règlement (CEE) n° 2913/92 et est habilité à leur communiquer la quantité réelle ou estimée, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige à procéder à la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond.

3. Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit interne de l'État membre, et conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le bureau de douane donne au demandeur et aux personnes concernées par une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues.

Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et peut, dans le respect des règles en vigueur dans l'État membre concerné et, sur demande expresse du titulaire du droit, les remettre ou transmettre à celui-ci mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure. Lorsque les circonstances le permettent, et dans le respect, le cas échéant, des exigences définies à l'article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, les échantillons devront être restitués dès la fin de l'analyse technique et, s'il y a lieu, avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire du droit.

Décisions26


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 janvier 2012, n° 10/05775
Confirmation

[…] Que le procès-verbal de saisie du 21 avril 2010 relate que suite au procès-verbal de clôture de retenue du 21 avril 2010, concernant la retenue au titre de l'article 9 du règlement communautaire 1383/2003 de marchandises reprises sur la déclaration en douane IM A numérotée 13410952 déposée le 2 avril 2010 via le programme de dédouannement Delta Droit Commun, sont saisies les marchandises de fraude pour lesquelles le titulaire de droit X PHILIPS ELECTRONICS N.V. a reconnu le caractère contrefaisant car portant atteinte à leurs brevets européens déposés, à savoir marchandises consistant en 3 090 lecteurs de DVD portant la référence DVF-HDM30 estampillés de la marque BLUETECH, […]

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2CJCE, n° C-93/08, Arrêt de la Cour, Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 février 2009

[…] dans un délai de dix jours ouvrables […] à compter de la notification prévue à l'article 9, le titulaire du droit informe les autorités douanières par écrit que les marchandises qui font l'objet de la procédure portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 2, paragraphe 1, et fournit aux autorités douanières l'accord écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. […]. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 16 septembre 2010, n° 09/04657

[…] Par ordonnance en date du 31 mars 2009, la demande de rétractation de la société EUROMED DIFFUSION de l'ordonnance du 9 février 2009 autorisant la saisie réelle des 5460 bouteilles a été rejetée. […] DISTRIBUTION devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

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Commentaire1


Village Justice · 17 décembre 2012

[…] Les articles 9 et 10 du règlement n° 1383/2003, lesquels relèvent du chapitre III de celui-ci, intitulé « Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer », disposent :

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