Définitions et équivalences
1. Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) n° 3950/92, on entend par "quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées" dans un État membre, au sens de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, toute quantité de lait ou d'équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.
2. Les quantités remises par un producteur pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sont considérées comme une livraison.
En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour établir l'assiette du prélèvement éventuel. À défaut d'une telle preuve, le lait sera considéré comme lait entier pour le calcul du prélèvement.
3. Pour la commercialisation des autres produits laitiers, les États membres établissent les quantités de lait utilisées dans la fabrication. À cet effet, les équivalences à utiliser sont:
a) 1 kilogramme de crème = 0,263 kilogramme de lait x % de matière grasse de la crème, exprimée en masse;
b) 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait;
c) pour les fromages et tous les autres produits laitiers, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte notamment de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages ou de produits concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalent-lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et un rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.
Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, l'État membre utilise cette preuve au lieu des équivalences susvisées.
4. Le prix indicatif applicable pour le calcul du prélèvement est celui valable le dernier jour de la période de douze mois concernée.