Critères de répartition de l'excès de prélèvement
1. Les États membres déterminent, le cas échéant, les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 en fonction de l'un ou de plusieurs des critères objectifs suivants pris par ordre de priorité:
a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre que le prélèvement est indûment perçu, en tout ou en partie;
b) la situation géographique de l'exploitation et en premier lieu les zones de montagne visées à l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(8);
c) la densité maximale des animaux sur l'exploitation caractérisant l'extensification de la production animale;
d) le montant du dépassement de la quantité de référence individuelle;
e) la quantité de référence dont dispose le producteur.
2. Dans le cas où l'application des critères prévus au paragraphe 1 n'épuise pas le financement disponible pour une période donnée, d'autres critères objectifs sont arrêtés par l'État membre après consultation de la Commission.
CHAPITRE IV
RÉSERVE NATIONALE