Règlement (CE) 1988/2003 du 12 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1988/2003 de la Commission du 12 novembre 2003 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2004 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1471/2003 de la Commission(3) porte ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 2004 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT.
(2) L'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2003(5), fixe les critères applicables à l'attribution des certificats provisoires dans le cas où de tels certificats sont demandés pour des quantités de produits supérieures à l'un des contingents prévus pour l'année en cause.
(3) La demande de certificats pour certains contingents et groupes de produits a considérablement augmenté et dépasse, parfois de beaucoup, les quantités disponibles, ce qui peut entraîner une réduction sensible des quantités attribuées par demandeur et réduire de ce fait l'efficience et l'efficacité du régime. En outre, lorsque les quantités attribuées à chaque opérateur sont très faibles, l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la garantie.
(4) Pour remédier à cette situation, il convient d'appliquer en combinaison les trois critères visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, points a) et b), il y a lieu d'attribuer en priorité des certificats aux demandeurs qui ont déjà opéré aux États-Unis, dont les importateurs désignés sont des filiales et qui ont exporté des quantités des produits considérés vers cette destination dans le passé. En outre, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c).
(5) En ce qui concerne les groupes de produits et les contingents pour lesquels les quantités demandées ne sont que légèrement supérieures à celles disponibles, l'application combinée des critères visés à l'article 20, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) n° 174/1999 suffit à attribuer des quantités économiquement rentables. Il convient donc, dans ces circonstances, d'accorder la priorité aux demandeurs dont les importateurs sont des filiales et d'appliquer un coefficient de réduction.
(6) Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, il convient, pour les groupes de produits et les contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: