1. L'évaluation ex ante vise à assurer la cohérence entre les principes directeurs énoncés à l'article 19, le volet pertinent du plan stratégique national et le programme opérationnel, ainsi qu'à optimiser l'allocation des ressources budgétaires dans le cadre du programme opérationnel et à améliorer la qualité de la programmation.
2. Les États membres effectuent une évaluation ex ante du programme opérationnel dans le respect du principe de proportionnalité et conformément aux méthodes et aux normes d'évaluation à définir conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 5.
3. Les États membres présentent l'évaluation ex ante au plus tard au moment où ils soumettent le programme opérationnel.