L'autorité de gestion d'un programme opérationnel est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel dans le respect de la bonne gestion financière, et en particulier:
a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;
b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été effectivement effectuées et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission en application de la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3;
c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés comptables de chaque opération relevant du programme opérationnel et que les données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, des vérifications, des audits et de l'évaluation soient collectées;
d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes concernés par la mise en œuvre des opérations maintiennent un système de comptabilité séparé ou une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;
e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées aux articles 48 et 49 soient effectuées conformément à l'article 47;
f) d'établir des procédures permettant de garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour assurer une piste d'audit adéquate soient tenus conformément aux exigences de l'article 87;
g) de s'assurer que les autorités de certification et d'audit reçoivent toutes les informations nécessaires sur les procédures et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de certification ou d'audit;
h) d'animer les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents nécessaires pour permettre un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;
i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission les rapports annuels et finaux d'exécution;
j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 51.