1. Les objectifs du Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite (ci-après dénommée «partenariat») entre la Commission et l'État membre. Les États membres organisent, conformément aux règles pratiques et nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'ils désignent, tels que:
a) les autorités publiques régionales, locales et autres autorités publiques compétentes;
b) les partenaires économiques et sociaux;
c) tout autre organisme approprié.
2. Les États membres créent une association large et efficace de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable à travers la prise en compte des exigences de protection et d'amélioration de l'environnement.
3. Le partenariat est conduit dans le respect total des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires telle que définie au paragraphe 1.
4. Le partenariat porte sur la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différentes phases de la programmation dans le délai fixé pour chaque phase.
5. Chaque État membre organise, selon les modalités qu'il juge les plus adéquates, une consultation sur le plan stratégique national.