Règlement (CE) 1676/96 du 30 juillet 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1996 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 août 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n 1676/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes |
Décision • 1
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 236 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996 (JO L 218, p. 1),
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code communautaire des douanes (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249.
considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après dénommé «code») prévoit que des simplifications dans l'application de la réglementation douanière peuvent être adoptées; que, dans ce contexte, il convient de prévoir une mesure de simplification dans la détermination de certains éléments dont l'inclusion ou la non-inclusion dans la valeur en douane est prévue par les dispositions des articles 32 et 33 du code;
considérant qu'il convient de procéder à une rectification d'ordre matériel de l'article 294 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 482/96 (3);
considérant que, pour des motifs de contrôle douanier, le périmètre désigné d'un entrepôt douanier doit toujours être clairement séparé;
considérant que, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, afin de s'assurer que les intérêts légitimes de l'industrie communautaire ne soient pas atteints en ayant recours au code des conditions économiques 6303, il convient de spécifier les conditions d'utilisation dudit code;
considérant qu'il convient de prévoir, sous certaines conditions, des dispositions spécifiques quant à l'apurement du régime du perfectionnement actif pour certains produits compensateurs secondaires;
considérant qu'il convient de compléter les dispositions relatives à l'application des intérêts compensatoires dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables en cas de placement sous le régime du perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours;
considérant qu'il est nécessaire de modifier, partiellement, l'annexe 25 concernant les frais aériens à incorporer dans la valeur en douane à la suite de la création d'une union douanière avec la Turquie;
considérant que les décisions no 1/95 du 26 octobre 1995 des commissions mixtes CE-AELE «transit commun-document unique» ont invité la République tchèque, la république de Hongrie, la république de Pologne et la République slovaque à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (4) et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (5), que les adhésions de ces pays doivent avoir été mises en œuvre au 1er juillet 1996;
considérant que la notice explicative du document administratif unique doit être précisée pour tenir compte du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (6);
considérant qu'il convient d'adapter la réglementation en matière de perfectionnement actif pour tenir compte des modifications intervenues en matière de classement tarifaire des marchandises;
considérant qu'il convient d'aligner la terminologie de l'annexe 78 sur les notions utilisées dans le code;
considérant que, pour des raisons d'ordre économique liées à une transposition erronée du code de la nomenclature combinée, il apparaît opportun de modifier la liste de l'annexe 87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: