Règlement (CE) 811/2000 du 17 avril 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 avril 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 811/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, modifiant le règlement (CE) no 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1577/96(4) a instauré une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains.
(2) Les cultures couvertes par ladite mesure ont différents débouchés; il y a l'alimentation animale pour les vesces, d'une part, et l'alimentation humaine pour les lentilles et les pois chiches, d'autre part. Le système de superficie maximale appliqué à ces cultures prises ensemble jusqu'à présent n'a pas permis une maîtrise suffisante de l'évolution des surfaces, notamment en raison de l'expansion des vesces depuis le début de l'application du régime. En conséquence, il convient de subdiviser la superficie maximale garantie afin de mieux orienter la production des légumineuses à grains dans la Communauté.
(3) Le maintien des cultures de légumineuses à grains, telles que les lentilles, les pois chiches et les vesces, répond à un intérêt économique communautaire du point de vue tant de l'affectation de la production que de leur adaptation aux zones de production. Il serait opportun, compte tenu du déficit de protéagineux régnant dans l'Union européenne, que la Commission étudie des options pour améliorer le régime sans pour autant réduire le niveau de l'aide.
(4) Aux fins de l'application du régime, il convient de remplacer le comité de gestion des fourrages séchés institué à l'article 17 du règlement (CE) n° 603/95(5) par le comité de gestion des céréales institué à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(6).
(5) Il convient que, avant la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, la Commission présente un rapport sur l'application du présent régime, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1577/96 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: