Règlement (UE) 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2013 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2013 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 13
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[…] Ces allégations disposent désormais de leur propre réglementation dans le règlement (UE) no 655/2013 ( 23 ). Conformément au considérant 2 de celui-ci, « [l]es allégations relatives aux produits cosmétiques servent principalement à informer les utilisateurs finaux des caractéristiques et qualités des produits. Il s'agit de moyens essentiels de différenciation des produits. Elles contribuent également à stimuler l'innovation et la concurrence ». […] ( 23 ) Règlement de la Commission du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées (JO 2013, L 190, p. 31).
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[…] Vu l'article 1382 du code civil Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation | Vule Règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques Vu le Réglement n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre . […]
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[…] Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 229-68-1 du code de l'environnement, Vu le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013, Vu la dernière version des recommandations sur les produits cosmétiques v8 de l'ARPP, Vu les recommandations développement durable v3 de l'ARPP,
Commentaires • 15
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit: