Règlement (CEE) 1893/91 du 20 juin 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juin 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable |
Décisions • 25
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[…] la juridiction de renvoi a indiqué que, selon l'ANM, en ce qui concerne l'ouverture progressive à la concurrence du marché des services de transport soumis à des obligations de service public, l'obligation d'adjuger les contrats selon les nouvelles règles prévues à l'article 5 du règlement (UE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, […] par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991 (JO 1991, L 169, p. 1), […]
Rejet —
[…] – la Cour a commis une erreur de droit en appliquant une mauvaise version du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; en effet, elle a appliqué la version initiale de ce règlement et non la version modifiée par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 applicable en l'espèce ; or, […]
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[…] «L'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, doit être interprété dans le sens où c'est seulement à l'égard des obligations de service public antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce règlement que s'applique la condition selon laquelle le droit à compensation naît uniquement si, après une demande de suppression de l'obligation, les autorités compétentes ne suppriment pas l'obligation de service public qui entraîne un désavantage économique à l'entreprise de transports demanderesse.»