1. Un régime de gestion de l'effort de pêche s'applique à tous les navires pratiquant la pêche à l'aide de chaluts et dont l'annexe I définit les zones, les groupes de stocks ainsi que les catégories de longueur concernés.
2. Chaque année, sur la base d'avis scientifiques, et en application de l'article 4, le Conseil fixe un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d'effort de pêche pour chaque État membre.
3. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et nonobstant le paragraphe 2 du présent article, durant les cinq premières années de mise en œuvre du plan:
a) en ce qui concerne la première année de mise en œuvre du plan, exception faite des SRG dans lesquelles l'effort de pêche a déjà été réduit de plus de 20 % pendant la période de référence, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 10 % par rapport au niveau de référence;
b) en ce qui concerne la deuxième à la cinquième année de mise en œuvre du plan, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 30 % au maximum durant cette période. La réduction de l'effort de pêche peut être complétée par toute mesure technique ou autre mesure de conservation pertinentes adoptées conformément au droit de l'Union, en vue d'atteindre le FRMD au plus tard le 1er janvier 2025.
4. Le niveau de référence visé au paragraphe 3 est calculé par chaque État membre pour chaque groupe d'effort de pêche ou SRG comme étant l'effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et tient compte uniquement des navires en activité au cours de cette période.
5. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles font état de captures importantes d'un stock particulier avec des engins de pêche autres que des chaluts, un effort de pêche maximal autorisé peut être fixé pour ce type d'engins sur la base desdits avis scientifiques.