Règlement (CE) 1993/2006 du 21 décembre 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1993/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers fondées sur le règlement (CE) n o 1282/2006, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers [1] dispose que, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent être conformes aux dispositions applicables du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [2]. Notamment, les produits doivent avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d'identification énoncées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 853/2004.
(2) La décision 2007/…/CE de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie [3] établit des mesures visant à faciliter la transition entre le régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie et celui résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l'article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits qui sont fabriqués dans des établissements de la Bulgarie et de la Roumanie agréés pour l'exportation de produits laitiers vers la Communauté avant la date d'adhésion, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été produits avant le 1er janvier 2007.
(3) Il convient de déroger au règlement (CE) no 1282/2006 et de prévoir que les produits conformes à l'article 3 de la décision 2007/…/CE et qui peuvent faire l'objet d'échanges au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 puissent bénéficier d'une restitution à l'exportation.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: