Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Chaque État membre constitue une réserve nationale contenant la différence entre

a)

les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement, et

b)

la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement, ou, pour l'année 2009, les plafonds fixés conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

3.   Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.

4.   Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

5.   Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.

Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, 14 mai 2013, n° 1100916
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement susvisé du 19 janvier 2009 : « chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, […] b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation, c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'Etat membre concerné (…) », et qu'aux termes de l'article 41 de ce même règlement : « 2- Les Etats membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, […]

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2CJUE, n° T-462/16, Arrêt du Tribunal, République portugaise contre Commission européenne, 9 mars 2018

[…] Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 mars 2018.#République portugaise contre Commission européenne.#FEAGA – Dépenses exclues du financement – Aides à la surface – Dépenses effectuées par le Portugal – Confiance légitime – Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 – Article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 – Proportionnalité.#Affaire T-462/16. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2013, n° 1100971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : « (…) 2. […]

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