1. Chaque État membre constitue une réserve nationale contenant la différence entre
a) |
les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement, et |
b) |
la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement, ou, pour l'année 2009, les plafonds fixés conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. |
2. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
3. Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.
4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
5. Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.