Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d'appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section.

2.  En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66 à 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66 à 69.

3.  Au plus tard deux ans après que tous les États membres ont mis en œuvre le régime de paiement unique ou au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Conseil un rapport, accompagné si nécessaire de propositions appropriées, portant sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, de la mise en œuvre par les États membres des options prévues à la section 2 et à la section 3.

Décisions4


1CJUE, n° C-373/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou contre Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et…

[…] A – Droit de l'Union 4. L'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1782/2003 dispose: «1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d'appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section. 2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69.

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2CJCE, n° C-420/06, Arrêt de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 11 mars 2008

[…] 21. La section 2 de ce même chapitre 5, intitulée «Mise en œuvre partielle», comporte les articles 64 à 69. En vertu des dispositions de cette section, les États membres peuvent, au niveau national ou régional, maintenir, dans le cadre d'un système dit de «recouplage», certains paiements directs liés à la production. L'article 68 du règlement n° 1782/2003, intitulé «Paiements pour la viande bovine», prévoit à cet égard, à son paragraphe 2, sous a), i), premier et troisième alinéas, que les États membre peuvent continuer à verser la prime à la vache allaitante dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, de ce règlement.

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3CJUE, n° C-103/14, Arrêt de la Cour, Bronius Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB contre Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos…

[…] pour l'année 2009, un ou plusieurs des paiements directs qui sont ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle en application de l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement,

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