Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement ou, pour l'année 2009, conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être supérieure au plafond national respectif fixé à l'annexe VIII du présent règlement.

Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (24),et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l'annexe IX, point B, du présent règlement.

2.   Si nécessaire, l'État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits au paiement afin d'assurer le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1300123
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du règlement CE n° 73/2009 susvisé : « (…) 2. Les États membres peuvent conserver : a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, et b) du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX02408, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 54 du règlement CE n° 73/2009 susvisé : « (…) 2. Les États membres peuvent conserver : a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96, et b) du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, […]

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