1. Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement ou, pour l'année 2009, conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être supérieure au plafond national respectif fixé à l'annexe VIII du présent règlement.
Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (24),et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l'annexe IX, point B, du présent règlement.
2. Si nécessaire, l'État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits au paiement afin d'assurer le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.