La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.
Article 5
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2004 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 13 octobre 2006 |
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, […]
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2004
- Règlement n°2133/2004