Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2025 |
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Décisions • 4
[…] Constater qu'en n'ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l'article 12 du règlement (CE) no 273/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, en ne les ayant pas notifiées à la Commission, conformément à l'article 16 du même règlement et en n'ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l'article 31 du règlement (CE) no 111/2005 (2) du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements susmentionnés;
[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre de l'article 12 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1), en ne les ayant pas communiquées à la Commission, conformément à l'article 16 du même règlement et en n'ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l'article 31 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.
[…] Juger que, en s'abstenant d'adopter les mesures nationales nécessaires à l'application des articles 10 et 12 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (1), d'en informer la Commission conformément à l'article 16 dudit règlement, et d'adopter les mesures nationales nécessaires à l'application des articles 26, paragraphe 3, et 31 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements nos 273/2004 et 111/2005, précités, et
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