Ces lignes directrices fournissent notamment:
a)des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;
b)une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les lignes directrices soient régulièrement diffusées conformément aux objectifs qui y sont définis. 4. Afin de réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement, les autorités compétentes des États membres et la Commission peuvent proposer d’ajouter une substance non classifiée à la liste visée au paragraphe 2, point b), pour en contrôler temporairement le commerce. Les modalités et critères d’inclusion ou de suppression de telles substances dans ladite liste sont précisés dans les lignes directrices visées au paragraphe 1. 5. Si le contrôle volontaire par l’industrie est jugé insuffisant pour empêcher l’utilisation d’une substance non classifiée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission peut ajouter cette substance non classifiée à l’annexe, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 30 ter.